Le fait de procéder à l'enlèvement de la moitié d'une commande de vin avant le premier paiement démontre que l'acheteur a renoncé de manière non équivoque à exercer le droit d'agréage. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 05-11.791, Société Grands Vins d'Aquitaine (GVA), Etablissements Fleury, F-P+B
N° Lexbase : A2928DXQ). Dans les faits rapportés, la société Grands Vins d'Aquitaine - Etablissements Fleury (GVA) a acheté 500 hectolitres de vin AOC Bordeaux rouge 1997. Après avoir procédé au retirement de 250 hectolitres, la société GVA a refusé le vin à réception dans ses locaux, estimant qu'il présentait à la dégustation un vieillissement prématuré. Le vendeur s'étant opposé à la reprise et après expertise révélant que le vin ne présentait pas la couleur, la structure et l'aptitude au vieillissement caractéristiques des vins de Bordeaux, la société GVA a saisi le tribunal en remboursement des sommes versées, prétendant qu'il n'y avait pas eu vente à défaut d'agréage conformément aux dispositions de l'article 1587 du Code civil (
N° Lexbase : L1673ABL). En vain. La Haute juridiction retient que la renonciation aux dispositions de ce texte, si elle ne peut résulter du seul silence des parties, peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de celles-ci. Ainsi, les usages locaux à caractère agricole du département de la Gironde imposaient que l'agréage soit fait dans les chais du vendeur. L'enlèvement du vin impliquait soit que la dégustation était antérieurement intervenue, soit que l'acheteur avait tacitement renoncé à exercer ce droit. La cour d'appel, qui constatait que la société GVA avait procédé à l'enlèvement de la moitié de la commande dès le 17 novembre 1997, a donc exactement jugé que celle-ci avait renoncé de manière non équivoque à exercer le droit d'agréage, de sorte que la vente était parfaite.
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