La mauvaise information de la commune qui en a résulté lui a fait exercer son droit de préemption de manière inconsidérée, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-15.633, F-P+B
N° Lexbase : A3027DXE). Dans cette affaire, M. C. est propriétaire d'un immeuble et d'un fonds de commerce exploité dans cet immeuble. Il a, par actes sous-seing privé, promis de céder son fonds de commerce à une société sous la condition suspensive de la cession de l'immeuble, siège de son exploitation, la promesse de vente de cet immeuble, conclue le même jour, étant subordonnée à la condition de la purge du droit de préemption de la commune. Or, cette dernière a exercé son droit de préemption, en conséquence de quoi, la société a renoncé à l'achat du fonds de commerce. L'arrêt, ici, attaqué déboute M. C. de l'action en responsabilité professionnelle contre la SCP qui, chargée de donner la forme authentique aux conventions des parties, avait transmis à la commune une déclaration d'intention d'aliéner ne faisant état que de la seule vente immobilière. Il relève que rien ne permettait d'affirmer que la commune n'aurait pas exercé son droit de préemption en connaissant l'existence de la promesse de vente du fonds de commerce, l'identité du propriétaire du fonds lui étant indifférente, dès lors que lui avaient été signalés le caractère commercial de l'immeuble et son occupation par des locataires. La Cour suprême énonce, au contraire, que ni l'indication du caractère commercial de l'immeuble vendu, ni le fait qu'il était occupé par des locataires portés à la connaissance de la commune, ne pouvaient lui faire savoir que la cession de l'immeuble conditionnait celle du fonds de commerce. La commune ne disposait donc pas, du fait des manquements de la SCP, de l'ensemble des renseignements qui lui auraient été utiles pour l'appréciation de l'opportunité de décider de préempter ou non l'immeuble.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable