Le Quotidien du 19 juillet 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] La contrefaçon n'est pas constituée dès lors que le produit mis en cause ne vise pas un public français

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2502DXX)

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Le 22 Septembre 2013

La contrefaçon n'est pas constituée dès lors que le produit mis en cause ne vise pas un public français. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 10 juillet 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2502DXX). En l'espèce, la société Lancôme, filiale de la société L'Oréal, commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination "Nutri-Riche", à l'exception de la France, où il est vendu sous la dénomination "Nutri-Intense". Elle a déposé, le 7 novembre 2001, la marque "Nutri-Riche" auprès de l'Institut national de la propriété industrielle pour désigner les produits cosmétiques, puis a obtenu, le 25 avril 2002, son enregistrement en tant que marque internationale. Entre-temps elle a assigné la société Buttress BV en déchéance des droits sur la marque "Nutri-Rich" dont elle est titulaire en France, depuis 1981, pour des produits identiques. Cette dernière a formé une action en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société L'Oréal. La Haute juridiction, confirmant la solution de la cour d'appel (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 1er juin 2005, n° 04/09317 N° Lexbase : A6174DII), ne retiendra pas le grief de contrefaçon. En effet, elle énonce que la société Lancôme exploite un site internet sur lequel elle présente l'ensemble des produits de sa gamme destinés à l'Europe, l'Amérique et l'Asie, que le produit litigieux, présenté sur ce site sous la rubrique "autres pays", n'est pas offert à la vente, ni disponible, en France, que du reste, la partie du site destinée à la France, différenciée des pages destinées à la clientèle francophone, ne présente aucun produit sous la dénomination "Nutri-Riche" mais sous celle de "Nutri-Intense", que par voie de conséquence sa mention sur ce site internet, bien qu'accessible par les internautes depuis ce pays, ne saurait être considérée comme visant le public de France et constituer un acte d'exploitation sur le territoire français.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] La responsabilité professionnelle d'une SCP est engagée en cas de transmission de déclaration d'intention d'aliéner incomplète

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-15.633, F-P+B (N° Lexbase : A3027DXE)

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N9446BBH

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Le 22 Septembre 2013

La mauvaise information de la commune qui en a résulté lui a fait exercer son droit de préemption de manière inconsidérée, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-15.633, F-P+B N° Lexbase : A3027DXE). Dans cette affaire, M. C. est propriétaire d'un immeuble et d'un fonds de commerce exploité dans cet immeuble. Il a, par actes sous-seing privé, promis de céder son fonds de commerce à une société sous la condition suspensive de la cession de l'immeuble, siège de son exploitation, la promesse de vente de cet immeuble, conclue le même jour, étant subordonnée à la condition de la purge du droit de préemption de la commune. Or, cette dernière a exercé son droit de préemption, en conséquence de quoi, la société a renoncé à l'achat du fonds de commerce. L'arrêt, ici, attaqué déboute M. C. de l'action en responsabilité professionnelle contre la SCP qui, chargée de donner la forme authentique aux conventions des parties, avait transmis à la commune une déclaration d'intention d'aliéner ne faisant état que de la seule vente immobilière. Il relève que rien ne permettait d'affirmer que la commune n'aurait pas exercé son droit de préemption en connaissant l'existence de la promesse de vente du fonds de commerce, l'identité du propriétaire du fonds lui étant indifférente, dès lors que lui avaient été signalés le caractère commercial de l'immeuble et son occupation par des locataires. La Cour suprême énonce, au contraire, que ni l'indication du caractère commercial de l'immeuble vendu, ni le fait qu'il était occupé par des locataires portés à la connaissance de la commune, ne pouvaient lui faire savoir que la cession de l'immeuble conditionnait celle du fonds de commerce. La commune ne disposait donc pas, du fait des manquements de la SCP, de l'ensemble des renseignements qui lui auraient été utiles pour l'appréciation de l'opportunité de décider de préempter ou non l'immeuble.

newsid:289446

Contrats et obligations

[Brèves] La vente est parfaite dès lors que l'acheteur renonce de manière non équivoque à exercer le droit d'agréage

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 05-11.791,(N° Lexbase : A2928DXQ)

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N9447BBI

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Le 22 Septembre 2013

Le fait de procéder à l'enlèvement de la moitié d'une commande de vin avant le premier paiement démontre que l'acheteur a renoncé de manière non équivoque à exercer le droit d'agréage. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 05-11.791, Société Grands Vins d'Aquitaine (GVA), Etablissements Fleury, F-P+B N° Lexbase : A2928DXQ). Dans les faits rapportés, la société Grands Vins d'Aquitaine - Etablissements Fleury (GVA) a acheté 500 hectolitres de vin AOC Bordeaux rouge 1997. Après avoir procédé au retirement de 250 hectolitres, la société GVA a refusé le vin à réception dans ses locaux, estimant qu'il présentait à la dégustation un vieillissement prématuré. Le vendeur s'étant opposé à la reprise et après expertise révélant que le vin ne présentait pas la couleur, la structure et l'aptitude au vieillissement caractéristiques des vins de Bordeaux, la société GVA a saisi le tribunal en remboursement des sommes versées, prétendant qu'il n'y avait pas eu vente à défaut d'agréage conformément aux dispositions de l'article 1587 du Code civil (N° Lexbase : L1673ABL). En vain. La Haute juridiction retient que la renonciation aux dispositions de ce texte, si elle ne peut résulter du seul silence des parties, peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de celles-ci. Ainsi, les usages locaux à caractère agricole du département de la Gironde imposaient que l'agréage soit fait dans les chais du vendeur. L'enlèvement du vin impliquait soit que la dégustation était antérieurement intervenue, soit que l'acheteur avait tacitement renoncé à exercer ce droit. La cour d'appel, qui constatait que la société GVA avait procédé à l'enlèvement de la moitié de la commande dès le 17 novembre 1997, a donc exactement jugé que celle-ci avait renoncé de manière non équivoque à exercer le droit d'agréage, de sorte que la vente était parfaite.

newsid:289447

Sociétés

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : l'encadrement des "parachutes dorés"

Réf. : C. com., art. L. 225-90-1, version du 27 juillet 2005, maj (N° Lexbase : L3739HB4)

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N9395BBL

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Le 22 Septembre 2013

L'urgence ayant été déclarée, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 16 juillet dernier, le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dont l'article 7 a pour objet l'encadrement juridique de ce qu'il est communément appelé "les parachutes dorés", c'est-à-dire des indemnités de départ des dirigeants de sociétés. Il est, notamment, prévu d'ajouter cinq alinéas aux articles L. 225-42-1 (N° Lexbase : L4054HBR) et L. 225-90-1 (N° Lexbase : L3739HB4) du Code de commerce. Le projet initial prévoyait, notamment, que les éléments de rémunération, indemnités et avantages, dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, sont interdits. L'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale ajoute au texte que les performances du bénéficiaire doivent être appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée (C. com., L. 225-42-1), ou de celles de la société dont il est membre du directoire (C. com., art. L. 225-90-1). En outre, aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance, ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Tout versement effectué en méconnaissance de ces dispositions serait nul de plein droit. Les sociétés anonymes devront mettre en conformité les engagements en cours à la date de publication de la loi, au plus tard dix-huit mois après la publication de celle-ci. Il est à noter que cet encadrement des "parachutes dorés" ne concerne que les SA dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

newsid:289395

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