Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Tel est l'attendu de principe qui résulte d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 29 juin dernier (Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, Société La Sauvegarde et autres c/ M. Frédéric X... et autre, publié
N° Lexbase : A9647DW9). En l'espèce, M. X, participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il a assigné en réparation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), les comités et leur assureur commun. Pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X, la cour d'appel de renvoi (voir, Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.222, FS-P+B
N° Lexbase : A2031DC9) retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : la cour d'appel était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés.
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