Cette acquisition ne constitue pas une fraude aux droits de son conjoint, ledit bien n'ayant pas vocation à entrer dans la communauté mais devant, au contraire, lui appartenir à titre de propre. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2007 (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-14.609, Société civile professionnelle (SCP) Angenieux-Paul Ceyrac-Daniel Gilles-Corinne Buhren, F-P+B
N° Lexbase : A5603DWG). Dans cette affaire, Mme G. a assigné son mari, M. Y., en divorce. Pendant le cours de la procédure, celui-ci a acquis un appartement dont le prix d'acquisition a été financé au moyen, pour partie de fonds propres et pour le surplus de fonds d'emprunt. Après le prononcé du divorce, Mme G. a été assignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence dont dépendait l'appartement acquis par M. Y., en règlement de charges de copropriété non réglées par ce dernier, et ensuite condamnée. L'arrêt ici attaqué a condamné
in solidum les sociétés de notaires, qui avaient assisté M. Y. dans l'acquisition du bien à payer à Mme G. une somme de 6 497,87 euros en réparation de son préjudice matériel. La Haute juridiction annule cette décision. Elle énonce que l'acquisition par un époux d'un bien financé par des fonds propres et des fonds empruntés postérieurement à l'assignation en divorce ne constitue pas une fraude aux droits de son conjoint, ledit bien n'ayant pas vocation, sauf si le divorce n'est pas prononcé, à entrer dans la communauté mais devant, au contraire, lui appartenir à titre de propre. De plus, le secret professionnel interdit au notaire de révéler au conjoint l'acquisition que projette de faire un époux. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1401 (
N° Lexbase : L1532ABD) et 1421 (
N° Lexbase : L1550ABZ) du Code civil.
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