Le Quotidien du 4 juin 2007 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Effet du retrait d'un permis de construire

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-11.889, FS-P+B (N° Lexbase : A4895DW9)

Lecture: 1 min

N3490BBU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Effet du retrait d'un permis de construire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223062-breveseffetduretraitdunpermisdeconstruire
Copier

le 22 Septembre 2013

La rétroactivité du retrait d'un permis de construire est sans incidence sur l'erreur des requérants ayant acheté le terrain alors que ce permis n'avait pas acquis un caractère définitif. La vente du bien ne peut donc être annulée, statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2007 (Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-11.889, FS-P+B N° Lexbase : A4895DW9). En l'espèce, la SNC Passariello (la SNC) a vendu aux époux E. une parcelle de terrain à bâtir, située en bordure d'un cours d'eau, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. Celui-ci ayant été délivré le 16 décembre 1998, les parties ont réitéré la vente par acte authentique reçu le 29 décembre suivant. A la suite d'une crue du cours d'eau survenue les 18 et 19 janvier 1999, le maire de la commune a, le 4 février 1999, rapporté l'arrêté municipal du 16 décembre 1998 et refusé le permis de construire. Les époux E. ont assigné la SNC en annulation de la vente pour erreur. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué relève que le retrait fait disparaître rétroactivement la décision qui en fait l'objet laquelle, de ce fait, est réputée n'avoir jamais existé. Il retient que le caractère constructible du terrain en cause était un motif déterminant du consentement donné et que l'arrêté suivant consacre, au contraire, son caractère inconstructible. La Cour suprême énonce qu'en statuant ainsi, alors que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil (N° Lexbase : L1198ABY). Elle retient, en revanche, la responsabilité des notaires sur le fondement de l'article 1382 du même Code (N° Lexbase : L1488ABQ), pour avoir manqué à leur obligation de conseil en omettant d'éclairer leurs clients sur les risques qu'ils encouraient en s'engageant avant que le permis de construire n'ait acquis un caractère définitif.

newsid:283490

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus