Les contrôles d'identité effectués dans les endroits ouverts au trafic international de voyageurs doivent respecter les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d'une autre catégorie légalement définie de contrôle. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2007 (Cass. crim., 3 mai 2007, n° 07-81.331, F-P+F
N° Lexbase : A5071DWQ). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X. en annulation d'actes de la procédure dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a dit que le contrôle d'identité auquel le requérant avait été soumis sur la base d'une simple dénonciation anonyme, non corroborée par d'autres éléments était régulier. En effet, il avait été opéré, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1333HP3), dans la zone ouverte au public de la gare de Montpellier, laquelle figure sur la liste des gares ferroviaires ouvertes au trafic international, définie par l'arrêté du 23 avril 2003. La Cour suprême objecte que les dispositions de l'article susvisé, qui autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone accessible au public d'un port, aéroport ou d'une gare ouverts au trafic international de voyageurs, ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article. En se prononçant ainsi, alors que les opérations effectuées ne répondaient pas à toutes les conditions prévues par le même article et sans rechercher si elles ne relevaient pas d'un autre type de contrôle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.
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