La publicité doit concerner des produits présentant les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que leur comparaison puisse être opérée de façon objective. Tel est le rappel opéré par un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mai 2007 (Cass. crim., 9 mai 2007, n° 06-86.373, F-P+F
N° Lexbase : A5067DWL). Dans les faits rapportés, le centre Leclerc de Royan a exposé, en 2003, à l'entrée du magasin deux chariots remplis de produits provenant, pour l'un d'eux, de ses rayons, pour l'autre, de l'établissement à l'enseigne Leader Price situé dans la même ville. Cette présentation indiquait que les prix pratiqués par Leader Price étaient bien supérieurs. La société gérant le centre Leclerc ainsi que le responsable de ce centre, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, de publicité comparative illicite et relaxés. La cour d'appel ayant confirmé la relaxe, un pourvoi a été formé. La Haute juridiction accueille ce pourvoi et rappelle, au visa de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6572ABZ) que, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur. De plus, elle doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Or, en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que les produits présentaient les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que leur comparaison ne pouvait être opérée de façon objective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
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