Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007 (Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-15.035, FS-P+B
N° Lexbase : A9147DUC). Dans les faits rapportés, titulaire des marques "
Morris Sportswear présente Street Games" et "
Street Games by Sporazur", enregistrées pour désigner des vêtements, la société Sporazur a poursuivi la société Sadas en contrefaçon de ces marques, pour avoir offert à la vente sur catalogue des vêtements marqués "
Street Games". Pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt relève que les produits distribués par la société Sadas le sont dans un catalogue de vente par correspondance de bonne facture, connu et bien référencé, alors que les produits de la société Sporazur sont distribués en grandes surfaces et font l'objet de publicité par dépliants, de mauvaise facture. Il s'agit donc de produits de bas de gamme, marqués de manière fantaisiste, ce qui fait que les produits des deux sociétés ne sont donc pas identiques. La Haute juridiction, à l'inverse et au visa de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3730ADI), rappelle qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les produits désignés dans l'enregistrement des marques de la société Sporazur étaient les "
vêtements", et non point certaines variétés de tels produits, ce dont il résultait que le signe utilisé par la société Sadas pour commercialiser des vêtements servait à désigner des produits identiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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