Le Quotidien du 25 avril 2007 : Transport

[Brèves] Si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 06-11.071, F-P+B (N° Lexbase : A9043DUH)

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N8917BAI

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[Brèves] Si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222818-breves-si-le-transporteur-accepte-le-voyageur-sans-quil-ait-ete-delivre-de-billet-de-passage-il-naur
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le 22 Septembre 2013

Si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-11.071, F-P+B N° Lexbase : A9043DUH). En l'espèce, M. M. a donné, en 1997, un baptême de l'air à M. L. qui avait acquis un billet à cette fin, lors d'une manifestation aérienne organisée par l'association sportive aéronautique de Clamecy (ASAC) dont il n'était pas membre. En raison de circonstances indéterminées, l'avion s'est écrasé au sol provoquant la mort du pilote et du passager. La cour d'appel a retenu la responsabilité de l'ASAC en se fondant sur l'existence d'un contrat de transport à titre onéreux intervenu entre M. L. et l'ASAC, mais a, cependant, appliqué un plafond de responsabilité à l'égard des consorts L.. Les juges du fond se fondaient, en effet, sur le motif que l'article 22 de la Convention de Varsovie de 1929 et l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7) plafonnent l'indemnisation à la somme de 750 000 francs (environ 114 337 euros) par passager. Pour les juges du fond, le fait que cette limitation de garantie n'était pas indiquée sur le billet, qui a été délivré à M. L., n'était pas de nature à rendre celle-ci inopposable à ses ayants droit dans la mesure où aucune disposition du droit aérien interne n'impose que figure sur ce billet le plafond fixé par la Convention de Varsovie. A tort selon la Cour suprême. Elle énonce en effet qu'en statuant ainsi, alors que le billet délivré ne portait pas d'indication de cette limitation de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention précitée, qui stipule que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé en ce qu'il a limité l'indemnisation des consorts M. au plafonnement prévu par la Convention de Varsovie.

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