Désormais, la Cour de cassation reconnaît la qualification d'accident du travail en cas de suspension du contrat de travail (Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A2849DU3). Dans cette affaire, un salarié a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 28 août 2001 pour syndrome anxio-dépressif. Dans un premier temps, la Cour de cassation précise qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail. Or, cette preuve a été rapportée, en l'espèce, alors même que le contrat de travail du salarié se trouvait suspendu. Dans un second temps, la Cour suprême statue sur la faute inexcusable de l'employeur. Elle rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail le liant à son salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5300ADN), lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, selon la Cour de cassation, le fait que l'équilibre psychologique du salarié ait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur permet de caractériser, en l'espèce, la faute inexcusable.
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