L'assureur doit être pleinement informé des risques qu'il prend en charge lors de la conclusion du contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2007 (Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-20.865, FS-P+B
N° Lexbase : A2138DUQ). En l'espèce, le 30 mars 2000, M. A. et M. S. ont donné à la société Etna Finance, société de gestion de portefeuilles, mandat de gérer une partie de leur patrimoine. Par courrier du 23 octobre 2002, celle-ci a reconnu que les sommes demandées n'étaient pas disponibles sur les comptes des dépositaires. Par acte d'huissier de justice du 2 juin 2004, ils ont assigné en paiement la société Axa France Iard, assureur de responsabilité professionnelle de la société Etna Finance. Les juges du fond les déboutent de leurs demandes en constatant que celle-ci a été informée de l'action engagée à son encontre par lettre du 22 décembre 2000 et que le contrat d'assurance date du 4 avril 2001. Ils en concluent que la société Etna Finance s'est abstenue, d'une manière qui n'a pu qu'être délibérée et destinée à tromper la société d'assurance, d'aviser celle-ci de la procédure de contrôle en cours, réticence qui a été de nature à modifier l'opinion qu'elle se faisait du risque à assurer. A tort selon la Haute juridiction, qui rappelle les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances (
N° Lexbase : L0061AAI), selon lesquelles l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Elle en déduit donc qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire l'assurée à lui déclarer la procédure de contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
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