Le Quotidien du 27 février 2007 : Transport

[Brèves] Le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement du prix du transport

Réf. : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-18.590, F-P+B (N° Lexbase : A2108DUM)

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N0947BAC

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le 22 Septembre 2013

Le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement du prix du transport. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-18.590, F-P+B N° Lexbase : A2108DUM). Dans les faits rapportés, la société Transports Barcos, qui avait procédé au transport routier d'une marchandise, a assigné la société Saint-Louis Sucre en paiement du fret, dont elle a prétendu à la qualité de partie au contrat de transport. Ayant vu sa demande rejetée par la cour d'appel, elle décide alors de former un pourvoi en cassation. Elle invoque le fait que le contrat de vente ne peut ni profiter, ni nuire au transporteur qui n'a à connaître que des seules stipulations du contrat de transport. D'après elle, la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur des éléments extrinsèques au contrat de transport, pour rejeter sa demande, telles que les conditions générales de vente de la société Saint-Louis Sucre et les relations commerciales de cette dernière avec le centre Leclerc, a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ). En vain. La Cour suprême énonce, au vu de l'article susvisé, que le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement du prix du transport. Dès lors, si la société Saint-Louis Sucre, auprès de laquelle la société Transports Barcos était venue chercher la marchandise, avait tenu le rôle de "remettant", elle n'avait cependant pas apporté la preuve de la qualité d'expéditrice de cette dernière. La cour d'appel en a donc justement déduit que la société Saint-Louis n'était pas garante du prix du transport.

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