Quand l'une des parties à un contrat manque à l'une de ses obligations essentielles sans justifier d'un cas de force majeure, elle ne peut bénéficier d'une clause de ce contrat limitant sa responsabilité, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2007 (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1894DUP). Dans cette affaire, la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), souhaitant, en 1997, déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale, a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle, mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999. Ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée, qui a connu de graves difficultés. La version V 12 ne lui étant pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances. Assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ses redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties. L'arrêt attaqué limite les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia et retient que cette dernière ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité. La société Faurecia forme alors un pourvoi. La Cour suprême accueille ce pourvoi et dit, au visa de l'article 1131 du Code civil (
N° Lexbase : L1231AB9), que la société Oracle s'était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, ce qu'elle n'a fait ni en 1999 ni plus tard, sans justifier d'un cas de force majeure, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable