Le Quotidien du 16 février 2007 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession du preneur et absence de transmission du pacte de préférence inclus dans le bail au profit du cessionnaire

Réf. : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.296, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1893DUN)

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N0565BA8

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le 22 Septembre 2013

"Le pacte de préférence constituant une créance de nature personnelle, la cession du contrat de bail ordonnée par le jugement arrêtant le plan de cession du preneur mis en redressement judiciaire n'emporte pas transmission au profit du cessionnaire du pacte de préférence inclus dans ce bail". Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation, dans un récent arrêt publié sur son site internet (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.296, Société l'Oxer de Deauville SARL N° Lexbase : A1893DUN). Les époux X. ont donné à bail commercial à une société un herbage, ce bail comportant un pacte de préférence, personnel à la société, pour le cas où les bailleurs décideraient de vendre l'immeuble. La société a été mise en redressement judiciaire et un jugement, après avoir donné acte à M. X. de ce qu'il s'engageait à maintenir aux mêmes conditions le bail au successeur de la société, a arrêté le plan de cession globale de l'entreprise au profit de Mme Z. et ordonné la reprise du contrat de bail par le cessionnaire. L'herbage a, ensuite, été vendu aux époux A.. La société L., substituée à Mme Z., a assigné M. X., Mme Y., en qualité d'héritière de Mme X., ses enfants, nus-propriétaires avec leur mère du terrain litigieux, et les époux A. aux fins d'annulation de cette vente pour violation du pacte de préférence. C'est avec raison que la cour d'appel a rejeté cette demande. En effet, la Haute Cour approuve la cour d'appel d'avoir décidé que la société L. ne pouvait se prévaloir du pacte de préférence qui n'était prévu qu'à l'égard du preneur d'origine, puisque ayant relevé qu'il résultait des termes clairs de la clause litigieuse que le pacte de préférence consenti par les époux X. était personnel à la société et incessible aux tiers, puis retenu qu'en s'engageant à maintenir aux mêmes conditions et non aux mêmes clauses le bail "au successeur de la société", M. X. n'avait fait que se conformer aux dispositions de l'article L. 621-88 du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU).

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