Le Quotidien du 26 mars 2007 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Succession et ISF : non-déductibilité de l'indemnité de résiliation de bail commercial versée après le décès du bailleur

Réf. : Cass. com., 20-03-2007, n° 05-21.526, directeur général des impôts, ministère de l'economie, des finances et de l'industrie, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7254DU9)

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[Brèves] Succession et ISF : non-déductibilité de l'indemnité de résiliation de bail commercial versée après le décès du bailleur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222355-breves-succession-et-isf-nondeductibilite-de-lindemnite-de-resiliation-de-bail-commercial-versee-apr
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le 18 Juillet 2013

Aux termes de deux arrêts de la Chambre commerciale publiés sur son site internet, la Cour de cassation affirme, pour la première fois à notre connaissance, et au visa des articles 1185 du Code civil (N° Lexbase : L1287ABB), 768 (N° Lexbase : L8137HLX) et 885 D (N° Lexbase : L8776HLM) du CGI, que l'existence de l'obligation au paiement d'une indemnité de résiliation de bail commercial est subordonnée à la vente de la propriété, événement incertain, non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, de sorte que s'agissant d'une condition et non d'un terme, cette indemnité ne constitue pas, au jour de l'ouverture de la succession, ou une dette certaine à la charge du défunt, déductible des droits de mutation, comme de l'ISF (Cass. com., 20 mars 2007, n° 06-14.259 N° Lexbase : A7255DUA et 05-21.526 N° Lexbase : A7254DU9 ; cf. Guide juridique "Droit fiscal" N° Lexbase : E9299ART et N° Lexbase : E3182AQW). En l'espèce, à l'issue d'un contrôle de la déclaration de succession déposée par un ayant droit, l'administration fiscale lui avait notifié un redressement au motif que l'indemnité de résiliation de bail consentie, selon acte notarié, par le défunt à une société à responsabilité limitée ne pouvait être déduite de cette déclaration, comme de la déclaration d'ISF. La Haute juridiction confirme donc les redressements opérés et casse les décisions d'appel qui avait considéraient que la dette constituée par l'indemnité de résiliation, dont le règlement avait été reporté "au plus tard dans les quinze jours de la signature de la vente de l'ensemble de la propriété", était certaine dans son principe et dans son montant au jour du décès, et qu'elle trouvait son origine dans la résiliation du bail et non dans la vente de la propriété, de sorte que seule son exigibilité se trouvait reportée et soumise à la condition de cette vente.

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