Aux visas de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1 et 2 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2661HPA) et l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi Murcef (
N° Lexbase : L0256AWE), la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis au Code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-18.630, FS-P+B
N° Lexbase : A6745DTY). Ainsi, a violé ces textes, la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception d'incompétence, a retenu que le contrat d'assurance conclu entre une commune et une société d'assurances ne constituait pas un marché public au sens du Code des marchés publics et de la loi Murcef, mais un contrat d'indemnité relevant du Code des assurances et donc de la compétence des tribunaux judiciaires, alors que, d'une part, le litige qui opposait la commune à la compagnie avait été porté devant le tribunal de grande instance de Châteauroux le 27 novembre 2002, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 et, d'autre part, que les litiges relatifs à l'exécution des contrats d'assurances relevaient de la compétence de la juridiction administrative.
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