Aux termes d'un arrêt rendu le 9 janvier dernier et destiné aux honneurs du Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que l'article 334-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 alors applicable (
N° Lexbase : L2799ABB), ne permettait pas à un enfant naturel d'ajouter le nom de son père au nom de sa mère et inversement (Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 02-21.174, F-P+B
N° Lexbase : A4793DTP). En l'espèce, à la suite d'une action en recherche de paternité concernant les liens de filiations entre M. A. et son fils H., une cour d'appel avait autorisé l'enfant, qui ne voulait pas que du nom de son père, à l'accoler à celui de sa mère. La cassation était dès lors encourue au visa de l'article précité alors en vigueur : si ce texte permet à l'enfant naturel de substituer le nom de son père à celui de sa mère et inversement celui de sa mère à celui de son père, il ne saurait lui permettre d'ajouter un des noms à l'autre. Cette solution n'a plus lieu d'être aujourd'hui et ce pour deux raisons : d'une part, parce que la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille (loi n° 2002-304
N° Lexbase : L7970GTD) autorise dorénavant la possibilité d'accoler les noms des deux parents ; d'autre part, parce que l'ordonnance du 4 juillet 2005 (ordonnance n° 2005-759, portant réforme de la filiation
N° Lexbase : L8392G9P), a simplifié les règles de filiation en supprimant, notamment, la distinction entre filiation naturelle et la filiation légitime.
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