Aux termes d'un arrêt rendu le 12 janvier dernier la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, s'est prononcée sur la prescription applicable à l'action en recouvrement des dépens d'un avoué. La question posée à la Haute assemblée était la suivante : le délai de prescription de l'action exercée par l'avoué en remboursement de ses frais sur l'adversaire de son client condamné aux dépens, est-il le délai de deux ans prévu à l'article 2273 du Code civil (
N° Lexbase : L2560ABG) ou celui de trente ans résultant de la prescription de droit commun de l'article 2262 (
N° Lexbase : L2548ABY) du même code ? En l'espèce, le moyen unique du pourvoi, qui s'appuie sur la nouvelle jurisprudence de la deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 17 mai 2001, n° 98-12.637
N° Lexbase : A4653ATI), reproche à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry du 7 septembre 2004 d'avoir violé l'article 2273 du Code civil en retenant le délai de droit commun de trente ans pour la prescription de l'action en recouvrement des dépens exercée par l'avoué contre l'adversaire de son client. Le pourvoi est accueilli et l'arrêt d'appel censuré : "
selon l'article 2273 du Code civil l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2975ADK) ; d'où il résulte qu'en jugeant que cette prescription courte ne pouvait être invoquée dans le cas, comme en l'espèce, où l'avoué agit en vertu d'un titre exécutoire, soit un jugement qui, en même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur les dépens, et qu'en ce cas, la condamnation aux dépens était soumise, comme la condamnation principale, à la prescription de trente ans, le premier président a violé le texte susvisé" (Ass. plén., 12 janvier 2007, n° 05-11.816
N° Lexbase : A5715DTT).
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