Il résulte des articles 1458 (
N° Lexbase : L2301ADL) et 1466 (
N° Lexbase : L2309ADU) du Nouveau Code de procédure civile qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention arbitrale. S'il est saisi avant l'arbitre, le juge étatique doit alors se restreindre à un contrôle
prima facie de la clause compromissoire qui consiste seulement à examiner si cette dernière est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. En l'espèce, un premier contrat avait été conclu entre deux parties. Un an plus tard, une autre convention bien distincte était signée entre ces mêmes parties, stipulant une clause compromissoire. Un litige était né relativement au premier contrat. Une fois saisies, les juridictions étatiques s'étaient déclarées incompétentes au profit de la juridiction arbitrale en raison de la clause stipulée entre les mêmes parties dans la seconde convention, certes bien distincte. Dans un arrêt en date du 30 octobre 2006, la Cour de cassation a confirmé cette solution aux motifs que le litige était en relation avec l'accord contenant la clause d'arbitrage et, qu'en conséquence, la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-11.629, F-P+B
N° Lexbase : A1945DST). Rappelons que la solution n'impose pas aux arbitres de se déclarer compétents pour connaître d'un tel litige, elle leur octroie seulement une priorité de compétence pour se prononcer sur leur propre compétence, dans la mesure où la clause compromissoire n'est pas, en l'espèce, manifestement inapplicable. La solution démontre une fois de plus l'idée d'une efficacité particulière de l'arbitrage au regard des juridictions étatiques.
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