Aux termes de l'article L. 321-17, alinéa 1er, du Code rural (
N° Lexbase : L0323HPN), le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. A cet égard, si l'intéressé travaillait auprès de ses parents coexploitants, il est réputé bénéficiaire d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. En l'espèce, une jeune femme avait travaillé pendant plus de huit années en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de ses parents déclarés coexploitants par les juges du fond. La mère décéda. En vertu de l'application de l'article L. 321-17 précité, les juges du fond avaient alors condamné le coexploitant survivant à verser à sa fille une créance de salaire différée. Au contraire, la Cour de cassation a rappelé que l'article L. 321-17 imposait à la jeune femme d'exercer son droit de créance de salaire différé que sur la seule succession de sa mère, puisque son père était encore en vie (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-20.652, F-P+B
N° Lexbase : A1994DSN).
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