La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 octobre dernier, a rappelé les conséquences du non exercice du droit de couper les branches d'arbres avançant sur une propriété voisine (Cass. civ. 3, 18 octobre 2006, n° 04-20.370, FS-P+B
N° Lexbase : A0253DS8). En l'espèce, Mme C. a assigné sa voisine, Mme D., pour la voir condamner à couper les branches des arbres avançant sur sa propriété. La cour d'appel, saisie du litige, ayant accédé à cette demande, Mme D. s'est pourvue en cassation arguant, d'une part, "
que si le droit de faire couper les branches des arbres du voisin est imprescriptible, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'il soit dérogé à ce droit légal par titre ou par destination du père de famille " et, d'autre part, "
que l'exercice tardif du droit d'un propriétaire de contraindre le voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, à un moment où cette coupe entraînera le dépérissement d'arbres devenus trop grands pour résister à l'opération, est susceptible d'abus". La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que le non exercice de la faculté prévue par l'article 673 du Code civil (
N° Lexbase : L3273ABT), en l'absence de convention expresse, constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 17 juillet 1975, n° 74-11217, Loiselet c/ Epoux Cherel
N° Lexbase : A8881CHE). Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que la constitution d'une servitude par destination du père de famille ne pouvait être opposée à Mme C. qui sollicitait l'application d'un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d'une servitude dans l'hypothèse d'un non-exercice.
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