Le Quotidien du 6 novembre 2006

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Ventes immobilières : problème de mesures et préjudice indemnisable

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-17.427, FS-P+B (N° Lexbase : A0385DS3)

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N4704ALS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 octobre dernier, et destiné à être publié au Bulletin, la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de savoir si la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue est constitutive ou non d'un préjudice indemnisable (Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-17.427, FS-P+B N° Lexbase : A0385DS3). En l'espèce, une SCI a acquis d'un couple un bien immobilier en copropriété, dont la superficie mentionnée dans l'acte et établie par Mme S. était de 144,87 m2. La superficie réelle s'avérant être de 119 m2, la SCI a engagé une action en diminution du prix en application de l'article 46, alinéa 7, modifié de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 46 N° Lexbase : L4853AH9), le couple demandant la garantie de Mme S. pour toutes les condamnations prononcées au bénéfice de la SCI. Le couple a fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre Mme S. pour la restitution du prix. Son pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond d'avoir retenu à bon droit que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constituait pas un préjudice indemnisable. La cour d'appel en a donc exactement déduit qu'elle ne pouvait donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Responsabilité solidaire du dirigeant social : attention à la prescription malgré un sursis à statuer !

Réf. : Cass. com., 31-10-2006, n° 04-15.497, M. Jean-Pierre Milhau, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1922DSY)

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N4733ALU

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 31 octobre 2006, il est d'abord rappelé, au visa de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L3699HBM), que le prononcé d'un sursis à statuer sur le bien-fondé de l'action du receveur à l'encontre de l'ancien dirigeant d'une société redressée, afin de permettre à ce dernier de faire trancher une question préjudicielle, est sans incidence sur l'exigibilité de l'impôt dû par celle-ci. Ensuite, la suspension de l'action ouverte à l'encontre du dirigeant sur le fondement de l'article précité est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société. Enfin, la responsabilité solidaire des dirigeants n'étant pas de droit mais devant être prononcée par le juge, l'interruption de la prescription de l'action ouverte à leur encontre en vue du prononcé de celle-ci est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société. En conséquence, le receveur des impôts n'a pas à attendre l'extinction des voies de recours du contribuable visant à statuer, auprès des juridictions administratives, sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de sa société, pour engager contre lui, l'ensemble des mesures destinées au recouvrement de l'impôt sur le fondement de la responsabilité solidaire du dirigeant social de l'article L. 267 du LPF (Cass. com., 31 octobre 2006, n° 04-15.497, M. Jean-Pierre X c/ Receveur principal des impôts de Montpellier Ouest, Cassation N° Lexbase : A1922DSY).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Demande de résiliation judiciaire et prise d'acte de la rupture : la Cour de cassation revient sur sa position

Réf. : Cass. soc., 03 mai 2006, n° 03-46.971, F-P+B (N° Lexbase : A2466DPZ)

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N4514ALR

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Le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts du 31 octobre 2006 (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-46.280, Groupe CRI c/ Mme Isabelle X. et autre N° Lexbase : A0481DSM ; n° 04-48.234, M. Gérard X. c/ Société MEP N° Lexbase : A0482DSN ; n° 05-42.158, M. Francis X. c/ Société Le Trait d'union packaging SARL N° Lexbase : A0483DSP) publiés sur son site, la Cour de cassation apporte une modification importante au régime prétorien de la prise d'acte. Il s'agissait, en l'espèce, du cas de salariés qui avaient demandé la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, puis avaient pris acte de la rupture de celui-ci. Revenant sur la solution retenue dans un arrêt du 3 mai 2006 (Cass. soc., 3 mai 2006, n° 03-46.971, F-P+B N° Lexbase : A2466DPZ), la Cour de cassation considère, désormais, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient, alors, au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, ajoute la Cour, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

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Propriété

[Brèves] Des conséquences du non exercice du droit de couper les branches d'arbres avançant sur une propriété voisine

Réf. : Cass. civ. 3, 18 octobre 2006, n° 04-20.370,(N° Lexbase : A0253DS8)

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N4705ALT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 octobre dernier, a rappelé les conséquences du non exercice du droit de couper les branches d'arbres avançant sur une propriété voisine (Cass. civ. 3, 18 octobre 2006, n° 04-20.370, FS-P+B N° Lexbase : A0253DS8). En l'espèce, Mme C. a assigné sa voisine, Mme D., pour la voir condamner à couper les branches des arbres avançant sur sa propriété. La cour d'appel, saisie du litige, ayant accédé à cette demande, Mme D. s'est pourvue en cassation arguant, d'une part, "que si le droit de faire couper les branches des arbres du voisin est imprescriptible, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'il soit dérogé à ce droit légal par titre ou par destination du père de famille " et, d'autre part, "que l'exercice tardif du droit d'un propriétaire de contraindre le voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, à un moment où cette coupe entraînera le dépérissement d'arbres devenus trop grands pour résister à l'opération, est susceptible d'abus". La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que le non exercice de la faculté prévue par l'article 673 du Code civil (N° Lexbase : L3273ABT), en l'absence de convention expresse, constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 17 juillet 1975, n° 74-11217, Loiselet c/ Epoux Cherel N° Lexbase : A8881CHE). Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que la constitution d'une servitude par destination du père de famille ne pouvait être opposée à Mme C. qui sollicitait l'application d'un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d'une servitude dans l'hypothèse d'un non-exercice.

newsid:94705

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