Par trois arrêts du 31 octobre 2006 (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-46.280, Groupe CRI c/ Mme Isabelle X. et autre
N° Lexbase : A0481DSM ; n° 04-48.234, M. Gérard X. c/ Société MEP
N° Lexbase : A0482DSN ; n° 05-42.158, M. Francis X. c/ Société Le Trait d'union packaging SARL
N° Lexbase : A0483DSP) publiés sur son site, la Cour de cassation apporte une modification importante au régime prétorien de la prise d'acte. Il s'agissait, en l'espèce, du cas de salariés qui avaient demandé la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, puis avaient pris acte de la rupture de celui-ci. Revenant sur la solution retenue dans un arrêt du 3 mai 2006 (Cass. soc., 3 mai 2006, n° 03-46.971, F-P+B
N° Lexbase : A2466DPZ), la Cour de cassation considère, désormais, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient, alors, au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, ajoute la Cour, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
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