Le droit français de l'expropriation pour cause d'utilité publique répond à certain nombre de principes intangibles. Parmi ces principes, l'exproprié jouit de la réparation intégrale de son préjudice résultant de l'expropriation. La Cour de cassation a rappelé la consistance de ce préjudice dans l'hypothèse où l'objet de l'expropriation est un bien détenu en copropriété. En l'espèce, une expropriation pour cause d'utilité publique avait été exercée sur une parcelle appartenant à plusieurs copropriétaires. Ces derniers contestaient l'indemnité qui leur avait été attribuée par le juge de l'expropriation car cette indemnité dépréciait la valeur de chacun de leur lot privatif. A l'appui de cette décision, les juges du fond avaient relevé que chaque copropriétaire, indivisément propriétaire des parties communes avait été indemnisé de la dévalorisation de l'ensemble au
prorata de ses millièmes par les indemnités fixées et qu'il ne pouvait donc être indemnisé une seconde fois. Pourtant, en application du principe de la réparation intégrale de l'exproprié, la Cour de cassation a considéré, au contraire, que l'indemnisation du syndicat pour l'expropriation des parties communes n'excluait pas nécessairement celle de chaque copropriétaire pour la dévalorisation de la partie privative de son lot (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.037, FS-P+B
N° Lexbase : A7825DRA).
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