Le Quotidien du 27 octobre 2006

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Compétence du juge de l'exécution en matière de réparation des dommages causés par une saisie

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-11.561, FS-P+B sur la troisième branche du moyen unique (N° Lexbase : A7644DRK)

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Le 22 Septembre 2013

Le juge de l'exécution est compétent en matière de réparation des dommages causés par une saisie conservatoire. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 octobre dernier (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-11.561, FS-P+B N° Lexbase : A7644DRK). Dans l'espèce rapportée, Mme B. a fait l'objet d'une saisie conservatoire par M. M. qui y avait été autorisé par ordonnance du juge de l'exécution. Mme B. a alors saisi le juge de l'exécution en rétractation de l'ordonnance et mainlevée de la saisie. La demanderesse ayant été déboutée, celle-ci a interjeté appel du jugement et a sollicité la condamnation de M. M. en paiement de dommages-intérêts. Les juges d'appel n'ont, cependant, pas accueilli la demande, c'est pourquoi Mme B. a formé, avec succès, un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel de ne pas avoir retenu l'intention maligne et la faute dans la conduite des opérations de M. M. lui causant directement un préjudice réel et certain, alors que l'arrêt retient que la créance devait être minorée faute de droits réellement en péril, violant, par là même, l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4676AHN). La Cour de cassation censure l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il rejetait les demandes d'indemnisation au motif qu'elles ne relèvent pas du juge de l'exécution alors que cette compétence lui est attribuée par l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6287HIP).

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Environnement

[Brèves] Le principe de légalité des délits et des peines appliqué au droit de l'environnement

Réf. : Cass. crim., 26 septembre 2006, n° 05-87.259, F-P+F (N° Lexbase : A7911DRG)

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N4460ALR

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 514-11-II du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1738DKL) sanctionne pénalement le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1 (N° Lexbase : L9485HGE), L. 512-3 (N° Lexbase : L2637ANY), L. 512-5 (N° Lexbase : L2639AN3), L. 512-7 (N° Lexbase : L1742DKQ) et L. 512-8 (N° Lexbase : L2642AN8) du même Code. Cette infraction n'est constituée que lorsque ont été méconnues des prescriptions techniques, déterminées en application des articles spécifiés dans ce texte, rappelées par une mise en demeure préfectorale (Cass. crim., 29 septembre 2006, n° 05-87.259, F-P+F N° Lexbase : A7911DRG). En l'espèce, une société exploitant une unité de traitement de fiente de volailles et de boues de station d'épuration avait été, à plusieurs reprises, mise en demeure par arrêté préfectoral de mettre fin aux nuisances olfactives qu'elle pouvait dégager. Les juges du fond l'avaient déclarée coupable du délit prévu à l'article L. 514-11-II précité. Mais la Cour de cassation a censuré cette condamnation. A l'appui de sa décision, la Haute cour a précisé que les mises en demeure du préfet tendant au respect de diverses obligations relatives à la conception des bâtiments et au contrôle des émissions liquides et gazeuses ne pouvaient être tenues pour équivalentes à une obligation de prévenir toute nuisance olfactive en application des dispositions énoncées.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] La Cour de cassation explique les modalités de mise en oeuvre du principe de la réparation intégrale du préjudice en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque le bien appartient à une copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.037,(N° Lexbase : A7825DRA)

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Le 22 Septembre 2013

Le droit français de l'expropriation pour cause d'utilité publique répond à certain nombre de principes intangibles. Parmi ces principes, l'exproprié jouit de la réparation intégrale de son préjudice résultant de l'expropriation. La Cour de cassation a rappelé la consistance de ce préjudice dans l'hypothèse où l'objet de l'expropriation est un bien détenu en copropriété. En l'espèce, une expropriation pour cause d'utilité publique avait été exercée sur une parcelle appartenant à plusieurs copropriétaires. Ces derniers contestaient l'indemnité qui leur avait été attribuée par le juge de l'expropriation car cette indemnité dépréciait la valeur de chacun de leur lot privatif. A l'appui de cette décision, les juges du fond avaient relevé que chaque copropriétaire, indivisément propriétaire des parties communes avait été indemnisé de la dévalorisation de l'ensemble au prorata de ses millièmes par les indemnités fixées et qu'il ne pouvait donc être indemnisé une seconde fois. Pourtant, en application du principe de la réparation intégrale de l'exproprié, la Cour de cassation a considéré, au contraire, que l'indemnisation du syndicat pour l'expropriation des parties communes n'excluait pas nécessairement celle de chaque copropriétaire pour la dévalorisation de la partie privative de son lot (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.037, FS-P+B N° Lexbase : A7825DRA).

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Fonction publique

[Brèves] Attribution d'un point d'indice majoré uniforme à l'ensemble des fonctionnaires

Réf. : Décret n° 2006-1283, 19 octobre 2006, portant attribution à compter du 1er novembre 2006 d'un point d'indice majoré uniforme à l'ensemble des personnels civils et..., NOR : FPPX0600176D, version JO (N° Lexbase : L9704HS9)

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N4278ALZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 octobre, le décret n° 2006-1283 du 19 octobre 2006, portant attribution à compter du 1er novembre 2006 d'un point d'indice majoré uniforme à l'ensemble des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L9704HS9). Il modifie, ainsi, une nouvelle fois, le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L1026G8I), en changeant, à compter du 1er novembre 2006, le tableau des traitements et soldes annuels bruts soumis à retenue pour pension. Il modifie, par ailleurs, le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982, relatif aux indices de la fonction publique (N° Lexbase : L0990G88), en remplaçant, à compter du 1er novembre 2006, le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et majorés.

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