Le juge de l'exécution est compétent en matière de réparation des dommages causés par une saisie conservatoire. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 octobre dernier (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-11.561, FS-P+B
N° Lexbase : A7644DRK). Dans l'espèce rapportée, Mme B. a fait l'objet d'une saisie conservatoire par M. M. qui y avait été autorisé par ordonnance du juge de l'exécution. Mme B. a alors saisi le juge de l'exécution en rétractation de l'ordonnance et mainlevée de la saisie. La demanderesse ayant été déboutée, celle-ci a interjeté appel du jugement et a sollicité la condamnation de M. M. en paiement de dommages-intérêts. Les juges d'appel n'ont, cependant, pas accueilli la demande, c'est pourquoi Mme B. a formé, avec succès, un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel de ne pas avoir retenu l'intention maligne et la faute dans la conduite des opérations de M. M. lui causant directement un préjudice réel et certain, alors que l'arrêt retient que la créance devait être minorée faute de droits réellement en péril, violant, par là même, l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L4676AHN). La Cour de cassation censure l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il rejetait les demandes d'indemnisation au motif qu'elles ne relèvent pas du juge de l'exécution alors que cette compétence lui est attribuée par l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L6287HIP).
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