Dans un arrêt du 12 octobre dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation a précisé, au visa des articles L. 332-1 (
N° Lexbase : L6802ABK) et R. 332-2 (
N° Lexbase : L3740DY8) du Code de la consommation, que "
le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6796ABC), peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de ce texte et des règles procédurales prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 du même code (
N° Lexbase : L3730DYS)" (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-04.001
N° Lexbase : A7630DRZ). Dans l'espèce rapportée, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Girons a refusé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de Mme Y. et a jugé que celle-ci ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'elle n'est ni dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif, ni de bonne foi. C'est avec succès que Mme Y. a formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement, rendu en dernier ressort. En effet, la Haute juridiction casse le jugement pour violation des articles L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation, estimant qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, et qu'il a, ainsi, excédé ses pouvoirs.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable