Le Quotidien du 4 octobre 2006 : Civil

[Brèves] Retour sur le débat relatif à l'office du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-15.599, F-P+B (N° Lexbase : A2965DRA)

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le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 12 du NCPC (N° Lexbase : L2043ADZ), le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. A cet égard, une jurisprudence constante impose au juge de rechercher d'office la règle de droit applicable lorsque le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa prétention. Et qu'en est-il lorsque le demandeur en précise justement le fondement juridique ? En l'espèce, la République fédérale du Nigeria souhaitait procéder à la saisie revendication de plusieurs statues d'origine Nok entre les mains d'un antiquaire. Pour ce faire, elle invoquait l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Déboutée en appel de sa demande de restitution des statues, elle prétendait en cassation que son action en revendication, fondée en appel sur le droit nigérian, était nécessairement et implicitement fondée sur les articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 2279 du Code civil (N° Lexbase : L2567ABP). La Cour de cassation a considéré que sans méconnaître son office, ni l'objet du litige, les juges du fond, saisis sur le fondement de la Convention de Paris, n'étaient pas tenus de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier la demande dont ils étaient saisis. En outre, ils n'avaient pas non plus à examiner le litige au regard des articles 544 et 2279 puisque les parties ne les avaient pas invoqués (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-15.599, F-P+B N° Lexbase : A2965DRA).

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