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La déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et [...]
cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective". Tel est le principe récemment affirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-19.751, Société Banque nationale de Paris (BNP) Paribas, F-P+B
N° Lexbase : A3401DRE). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une société, le 10 juillet 1991, la banque, qui avait consenti à cette dernière un concours financier garanti, notamment par la caution solidaire de M. J., a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de son engagement. Cette dernière a opposé la prescription de la créance à son égard, mais la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la banque. Pour cela, après avoir constaté que la banque avait déclaré sa créance, le 9 septembre 1991, et que l'admission de cette créance, le 2 octobre 1992, avait été notifiée à la débitrice principale le 29 octobre 1995, la cour d'appel retient que, si la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal constitue un acte interruptif de prescription, l'effet interruptif de cet acte ne peut jouer qu'en cas de notification à la caution, ce qui n'a pas été fait dans le délai utile. Cependant, l'arrêt d'appel est cassé pour violation des articles 2244 (
N° Lexbase : L2532ABE) et 2250 (
N° Lexbase : L2538ABM) du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9). La Haute cour précise en effet que la déclaration de créance interrompt la prescription (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 01-14.795, F-P+B
N° Lexbase : A1026C9U) à l'égard de la caution, et ce, sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Or, celle-ci n'avait pas encore été prononcée le 29 octobre 1995.
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