Dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-10.086, Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), FS-P+B
N° Lexbase : A3118DRW), la Cour de cassation, par un simple rappel, donne deux précisions concernant le rôle et la place des parties au sein de l'instance. En l'espèce, une cour d'appel a condamné le SMARD à indemniser M. B. du fait de dommages consécutifs à des désordres ayant affectés un réseau d'irrigation. Un pourvoi est alors formé par le SMARD, pourvoi faisant grief à l'arrêt attaqué, d'avoir apprécié sa responsabilité au regard du règlement d'eau du 9 mai 1985 alors que les parties, par leurs conclusions, avaient entendu exclure ledit règlement du débat. De plus, le pourvoi entendait souligner l'illégalité du règlement du 9 mai 1985 conformément à la loi du 16 et 24 août 1790 ainsi qu'aux articles L. 2131-11 (
N° Lexbase : L8666AA9) et L. 5211-3 (
N° Lexbase : L9716AA4) du Code général des collectivités territoriales, reprochant par là même à la cour d'appel de ne pas avoir posé sur ce point de question préjudicielle à la juridiction administrative. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, rappelle qu'il appartient tout d'abord aux parties qui entendent lier le juge par des points de droit auxquels elles auraient entendu limiter le débat, de le préciser explicitement, un simple échange de conclusions ne pouvant emporter application de l'article 12, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2043ADZ). Concernant la question préjudicielle, la Cour de cassation reprend la jurisprudence déjà posée (Cass. civ. 3, 4 novembre 1998, n° 96-14.267, Epoux Gaud c/ M Toupin
N° Lexbase : A7998AGC), en précisant que la règle de l'article 74, alinéa 1er, du même code (
N° Lexbase : L3007ADQ) entraîne l'impossibilité de se prévaloir du moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle pour la première fois devant la Cour de cassation.
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