L'affaire concernait le divorce de deux époux de nationalité algérienne, mariés en Algérie et domiciliés en France. Une première procédure de divorce avait été engagée par le mari en Algérie et une seconde introduite par la femme en France. D'abord, le tribunal algérien avait prononcé le divorce. Deux années plus tard, les juges français prononçaient la séparation de corps des époux aux torts exclusifs du mari. Puis, la cour d'appel française avait annulé le jugement français au profit du jugement algérien. La Cour de cassation a précisé que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas de compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. En l'espèce, les époux étant de nationalité algérienne, l'action en divorce engagée par le mari en Algérie présentait un lien caractérisé avec l'Algérie de sorte que les juridictions algériennes étaient donc compétentes. Toutefois, c'est sur un autre moyen, relevé d'office, que la Cour de cassation a censuré l'arrêt attaqué. La Haute cour a rappelé, d'une part, que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public et, d'autre part, que les époux jouissent de l'égalité des droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage. Or, en l'espèce, les juges français s'étaient prononcés sans rechercher si l'épouse disposait de droits égaux à ceux de son mari lors de la dissolution du mariage en Algérie, alors que le tribunal algérien énonçait qu'il était fait droit à la demande en divorce du mari "
de par sa volonté individuelle (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-16.534, F-P+B
N° Lexbase : A2967DRC).
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