Par un arrêt rendu le 27 juillet 2006, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation dirigée contre une instruction du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux services de contrôle, pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (
N° Lexbase : L5290GUH) (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juillet 2006, n° 281629, Association Avenir de la langue française
N° Lexbase : A8024DQA). Dans cette affaire, l'association requérante contestait les points de l'instruction attaquée invitant les agents des services de contrôle placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à s'abstenir de constater, dans certaines hypothèses, des infractions aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 précitée, prescrivant l'emploi obligatoire de la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, et ce, de manière à concilier l'application de ces dispositions avec les exigences du droit communautaire. La Haute juridiction administrative, arguant de la jurisprudence de la CJCE faisant application du principe de proportionnalité en matière d'exigences linguistiques nationales, et eu égard aux termes dans lesquels sont rédigés les points de l'instruction attaquée, estime que ce texte n'a pas édicté de règles de portée générale venant modifier les dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 ou s'y substituer. Par ailleurs, pour écarter le moyen tiré de ce qu'en raison de la disposition constitutionnelle prévoyant que la langue de la République est le français, le droit communautaire ne saurait prévaloir, elle relève l'absence d'obligation d'usage du français dans les relations de droit privé.
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