Dans un arrêt en date du 30 mai dernier, et rendu dans le cadre de l'affaire "Allègre", la Cour de cassation a apporté des précisions sur les éléments devant être pris en compte en matière de respect au droit de la vie privée (Cass. civ. 1, 30 mai 2006, n° 05-14.930, FS-P+B
N° Lexbase : A7621DPX). En l'espèce, son nom ayant été cité dans le cadre d'une procédure judiciaire, le maire de Toulouse, Dominique Baudis s'était exprimé à TF1 pour dénoncer une machination. Puis, le magazine VSD ayant publié un extrait de procès verbal d'écoutes téléphoniques au cours duquel une prostituée disait l'avoir rencontré à plusieurs reprises, Monsieur Baudis avait engagé une procédure sur le fondement de l'atteinte à sa vie privée. Pour rejeter cette demande, les juges du fond avaient retenu que le PV en cause prouvait que le demandeur n'avait pas dit la vérité quant à ses liens avec le milieu de la prostitution. L'analyse est censurée au visa des articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 10 (
N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Haute juridiction rappelle que le maire de Toulouse n'avait jamais été mis en cause dans la procédure pénale parisienne dont était extraite le PV d'écoutes et qu'il était précisé dans l'article litigieux que les rencontres qui lui étaient imputées "
n'avaient rien à voir avec les soirées délirantes évoquées dans le dossier de Toulouse" avant de conclure "
que la divulgation litigieuse ne présentait aucun lien avec l'information judiciaire toulousaine dont il prétendait rendre compte".
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