Appliquant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour de cassation vient d'affirmer, dans le cadre d'un litige relatif à une action en contrefaçon, que l'opération de transit ne constitue pas une mise sur le marché (Cass. com., 7 juin 2006, n° 04-12.274, F-P+B
N° Lexbase : A8408DP4). Au titre de l'action en contrefaçon, le propriétaire d'une marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation pour des produits déjà mis dans le commerce dans l'Union européenne (C. prop. int., art. L. 713-4
N° Lexbase : L3731ADK). En l'espèce, la société Dior avait introduit une demande en contrefaçon de marque pour des marchandises, qui après avoir été vendues, avaient été retenues en France sous un régime de transit. La société Dior faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de contrefaçon alors que le monopole établi par le Code de la propriété intellectuelle s'applique sur l'ensemble du territoire français sans distinction entre les zones douanières et le reste. Le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction confirme que les juges du fond n'avaient pas à rechercher la destination finale des marchandises et qu'en vertu de la jurisprudence de la CJCE (CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-115/02, Administration des Douanes c/ Société Rioglass et Transtremar
N° Lexbase : A9757C9A), "
l'opération de transit de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet".
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