Dans un arrêt rendu le 24 mai, la Cour de cassation s'est prononcée sur la caducité des droits accessoires trouvant leur source dans un règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-14.038, Société civile immobilière (SCI) Viry Vallon c/ Syndicat des copropriétaires, FS-P+B
N° Lexbase : A7604DPC). Une SCI, propriétaire d'un local avec jouissance privative de la terrasse, s'était vue refuser par les copropriétaires l'autorisation de la clore. Contestant cette décision elle avait assigné le syndicat des copropriétaires pour en obtenir l'annulation et l'autorisation de construire une véranda. La SCI faisait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que l'usage privatif de la terrasse et la faculté de la fermer avaient été érigés en droit accessoire appartenant exclusivement au propriétaire du lot en cause. Le pourvoi sera rejeté. Après avoir confirmé que la faculté de fermer la terrasse constituait un des droits accessoires visés à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4836AHL), la Cour de cassation confirme que cette possibilité "
ne pouvait être exercée par le copropriétaire que pendant une période de dix ans et que ce droit était devenu caduc".
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