Au visa des articles 900 (
N° Lexbase : L3541ABR), 967 (
N° Lexbase : L3622ABR) et 1021 (
N° Lexbase : L1082ABP) du Code civil, la Cour de cassation apporte un assouplissement au principe énoncé par 1021 selon lequel "
lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas". En effet, après voir précisé que les dispositions de cet article ne sont pas d'ordre public, la Haute juridiction, affirme qu'il "
est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis et que cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eût à être expressément formulée par le disposant" (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04.10-596, Mme Kiriacoulla Voulgaris, veuve Surcis c/ M. Gavino Surcis, F-P+B
N° Lexbase : A8530DNA). En l'espèce, deux frères ont acquis en indivision deux parcelles de terrain sur lesquelles ils ont fait construire chacun une maison d'habitation. A son décès, P. S. a, aux termes d'un testament olographe, légué à son frère la nue propriété des immeubles et à son épouse l'usufruit des mêmes biens. C'est donc le partage de l'usufruit des biens en indivision ordonné par la cour d'appel sur demande de G. S. qui est condamné par la Cour de cassation, faute pour les juges du fond d'avoir recherché la volonté du testateur par une interprétation du testament.
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