Le Quotidien du 5 avril 2006 : Bancaire

[Brèves] Droit au compte et relations avec le client : parution au Journal officiel du décret du 27 mars 2006 relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier

Réf. : Décret n° 2006-384, 27 mars 2006, relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier, NOR : ECOT0614540D, version JO (N° Lexbase : L9528HHD)

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[Brèves] Droit au compte et relations avec le client : parution au Journal officiel du décret du 27 mars 2006 relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220615-breves-droit-au-compte-et-relations-avec-le-client-parution-au-journal-officiel-du-decret-du-27-mars
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2006-384, du 27 mars 2006, relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier a été publié au Journal officiel du 31 mars dernier (N° Lexbase : L9528HHD). L'article D. 312-5 du Code monétaire et financier, dans sa version du 25 août 2005, était ainsi rédigé : "Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 (N° Lexbase : L9330HDW) comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ; 4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ; 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La réalisation des opérations de caisse ; 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ; 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ; 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 11° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ; 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services". Cette disposition est modifiée par le décret du 27 mars 2006, qui prévoit que, au 3°, les mots "ou postale" sont supprimés, qu'aux 4° et 7°, les mots "ou postaux" sont supprimés, qu'au 9°, les mots "ou postal" sont supprimés et, enfin, que le 11° de l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : "11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise".

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