Il ressort de l'article 706-3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (
N° Lexbase : L5612DYI). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2006, vient de préciser les conditions de recevabilité du recours en indemnité engagé par les victimes d'infraction en affirmant que "
la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale" (Cass. civ. 2, 29 mars 2006, n° 04-18.483, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8582DN8). En l'espèce, Mme N., victime d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur avait été déclaré coupable, réclamait réparation de son préjudice au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI) sur le fondement de l'article 222-31 du Code pénal (
N° Lexbase : L2058AM8). Le FGVTI reprochait à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de la victime alors que parmi les infractions visées à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne figurait pas la tentative des délits prévue et réprimée par l'article 222-31 du Code pénal. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rappelé que l'article 706-3 vise les faits d'agressions sexuelles sans distinguer selon les modalités d'exécution de l'infraction.
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