Aux termes de l'article 1467 du CGI , la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient . Dans un arrêt du 24 mars 2006, le Conseil d'Etat a estimé que les pneumatiques, dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité, sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle. Aussi, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent, au motif qu'ils ont été cédés à une personne, qui les laisse, néanmoins, à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci. Ainsi, en l'espèce, les bases de la taxe professionnelle de la société requérante, qui avait conclu un contrat avec la société Michelin aux termes duquel elle lui cédait, après utilisation, les pneumatiques équipant ses véhicules neufs, au prix fixé par son barème de reprise en vigueur au jour de l'acquisition, avec une décote de 12 % pour les pneumatiques équipant les poids lourds, devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilisait (CE, 9° et 10° s-s., 24 mars 2006, n° 254006, SA Arcatime c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A7782DNK).
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