L'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7652ACE) dispose qu'en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est, enfin, tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 mars 2006, a eu l'occasion de préciser cet article et soutient, ainsi, "
qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le Code de l'urbanisme ; que les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne sont pas constitutives d'une telle décision" (CE 9° et 10° s-s-r., 24 mars 2006, n° 261591, Ville de Saint-Denis de la Réunion
N° Lexbase : A7793DNX). Dès lors, le moyen tiré de ce que la requête d'appel de la société civile immobilière en cause serait irrecevable faute d'avoir été notifiée à la ville de Saint-Denis de la Réunion les conditions prévues par l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme doit être écarté.
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