Le Conseil d'Etat, saisi de la légalité d'une loi du pays en Polynésie française, a déjà eu l'occasion, récemment, de préciser les contours de sa compétence en la matière et de soutenir qu'il ne lui appartient pas de contrôler les empiètements de ces lois sur le domaine réglementaire (CE Contentieux, 1er février 2006, n° 286584, Commune de Papara
N° Lexbase : A6425DMW). Il apporte, aujourd'hui, une nouvelle précision et affirme sa compétence pour connaître de la contestation de l'acte de promulgation de ces mêmes lois (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mars 2006, n° 288490, M. Edouard Fritch et autres
N° Lexbase : A7838DNM). Arguant de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (
N° Lexbase : L1574DPY), la Haute juridiction administrative estime, en effet, que, par ses dispositions, "
le législateur a entendu soumettre les lois du pays et l'ensemble des actes y afférents au contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'Etat". Dès lors, si le texte même d'une loi du pays, à l'égard duquel les délais de recours prévus par l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 sont expirés, ne peut plus être contesté à l'occasion d'une requête dirigée contre l'acte qui promulgue cette loi, cet acte peut être contesté devant le Conseil d'Etat, au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la même loi organique ou qu'il est entaché d'un vice propre. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'acte de promulgation de la loi du pays en cause est entaché d'un vice de forme faute d'avoir été contresigné par les ministres chargés de son exécution. Le Conseil d'Etat fait suite à leur requête. A l'appui de l'article 66 de la loi du 27 février 2004, il considère, en effet, que l'acte de promulgation d'une loi du pays n'est pas au nombre des actes pour lesquels est exclu le contreseing des ministres concernés.
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