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La servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir". Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier dernier, au visa des articles 706 (
N° Lexbase : L3315ABE), 707 (
N° Lexbase : L3316ABG) et 708 (
N° Lexbase : L3317ABH) du Code civil (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-16.400, FS-P+B
N° Lexbase : A3428DMW). En l'espèce, M. M., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux K., G., et B. et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application et, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. M. a saisi le tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage. Or, selon la Haute juridiction, "
le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude". Par conséquent, la cour d'appel, en n'ayant pas déclaré la servitude en cause, a violé les articles 706, 707 et 708 du Code civil.
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