Le Quotidien du 13 juin 2016 : Égalité de traitement

[Brèves] Extension du champ d'application de la présomption de justification des différences de traitement opérées par voie d'accord collectifs à des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0807RSP)

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[Brèves] Extension du champ d'application de la présomption de justification des différences de traitement opérées par voie d'accord collectifs à des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32201169-brevesextensionduchampdapplicationdelapresomptiondejustificationdesdifferencesdetraitem
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le 16 Juin 2016

N'est pas étrangère à des considérations professionnelles la justification instaurée par accord collectif entre des salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes et concernant l'indemnité de logement qui a pour objectif de prendre en compte les spécificités de la fonction de chef d'agence et de cadre de direction. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2016, confirmant ses décisions rendues le 27 janvier 2015 (Cass. soc., 27 janvier 2015, cinq arrêts, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3401NA9, n° 13-25.437, FS-P+B N° Lexbase : A6934NA3, n° 13-23.818, FS-D (N° Lexbase : A6956NAU) et n° 14-13.569, FS-D (N° Lexbase : A7019NA9), lire Ch. Radé, Lexbase, éd. soc., n° 600, 2015 N° Lexbase : N5806BUL, Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-14.773, FS-P+B N° Lexbase : A7024NAE, lire Ch. Radé, Lexbase, éd. soc., n° 601, 2015 N° Lexbase : N5911BUH) (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0807RSP).
En l'espèce, les caisses régionales C. de l'Eure et celle de Seine-Maritime ont fusionné pour devenir la caisse régionale C. de Normandie-Seine. A l'occasion de cette fusion, la caisse régionale de l'Eure a dénoncé un accord atypique conclu le 8 mai 1976 et prévoyant le paiement, à l'ensemble des salariés, d'une prime de résidence. Par un arrêt définitif du 3 mars 2010, il a été jugé que la prime de résidence versée aux seuls salariés de l'ancienne caisse de l'Eure constituait un avantage individuel acquis s'incorporant à leur contrat de travail. En application, pour les premiers, de la Convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, pour les seconds, de l'accord du 18 janvier 2011 modifiant l'annexe à la Convention collective nationale des cadres de direction du Crédit agricole, les chefs d'agence, qui relèvent de la catégorie des cadres, et les cadres de direction, qui appartiennent à la catégorie des cadres dirigeants, perçoivent une indemnité de logement. M. C. et sept cent trente et un salariés de la caisse appartenant à la catégorie des cadres et des employés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de résidence et de l'indemnité de logement. La cour d'appel (CA Rouen, sept cent trente-quatre arrêts, dont n° 13/05087 N° Lexbase : A0593M4Q) ayant débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement s'agissant de l'indemnité de logement dont bénéficient les chefs d'agence et les cadres de direction, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En vain, énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par les salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

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