La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3150IQQ) s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. En outre, l'article D. 626-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2612I37), pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code (
N° Lexbase : L9523ICP), précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Par conséquent, les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement, d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0142IEY). Telle est l'une des précisions apportées par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mai 2016 (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B
N° Lexbase : A8744RRB ; cf. déjà Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B
N° Lexbase : A7165NAM)). En l'espèce, une infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012, la caisse autonome de retraite et de prévoyance à laquelle elle était affiliée (la caisse), a, le 13 juillet 2012, déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2004 à 2012. La caisse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel reprochant, d'abord, à celui-ci de n'avoir admis sa créance que pour les seules cotisations. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges du fond sur ce premier point. Par ailleurs, la caisse faisait grief à l'arrêt de constater la prescription des cotisations, dues au titre des années 2004, 2005 et 2006, ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007. Mais énonçant qu'une contrainte ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2012KGM), la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations des années 2004, 2005 et 2006 était acquise antérieurement au 13 juillet 2012, date de la déclaration par la caisse de sa créance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4652E7G).
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