Si l'autorité administrative qui valide un accord collectif portant PSE ou qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elle n'est pas obligée de prendre explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 (
N° Lexbase : L8704I3R) et L. 1233-57-3 (
N° Lexbase : L5657KGM) du Code du travail, ni de retracer dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
Les dispositions de l'article L. 1233-62 (
N° Lexbase : L1239H9R) du Code du travail disposant que "
le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que [...]
des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise" sont de nature indicative et ne créent pas d'obligation de prévoir des actions de reclassement externe dans un PSE. Le juge peut toutefois tenir compte de l'absence de telles actions dans son appréciation du caractère suffisant des mesures contenues dans PSE. Telles sont les règles dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2016 (CE, 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 384114, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7446RR9 ; voir également CE contentieux, 22 juillet 2015, n° 383481
N° Lexbase : A9293NM7)
En l'espèce, la société X, filiale de la société Y a été placée en liquidation judiciaire. Par une décision du 10 octobre 2013, la DIRECCTE a homologué le document fixant un PSE pour un projet de licenciement collectif pour motif économique. Par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif a, à la demande de cent huit salariés de la société X, annulé cette décision.
Pour rejeter l'appel formé par la SCP Louis-Lageat et le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social contre le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1er juillet 2014, n° 14MA01909
N° Lexbase : A9763M9H) se fonde sur deux moyens tirés, l'un de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, l'autre de l'insuffisance des mesures contenues dans le PSE homologué par l'administration. A la suite de cette décision, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant les règles susvisées, le Conseil d'Etat rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E9334ESI et
N° Lexbase : E9304ESE).
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