Une agence régionale de santé (ARS) ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 juin 2016, n° 395033, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7442RR3). Par les articles L. 1431-2 (
N° Lexbase : L9628KXU), L. 6143-4 (
N° Lexbase : L9818KXW) et L. 6145-1 (
N° Lexbase : L6713IGQ) et suivants du Code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé (EPS) de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics. Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché (recours "Tarn-et-Garonne", CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6449MIP) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1141EUS).
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