Aux termes de l'article 1049 du CGI , la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, aussi la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exonération prévue par ce texte dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt promis aux honneurs du Bulletin rendu le 13 décembre dernier (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 02-15.855, F-P+B
N° Lexbase : A9789DL7). En l'espèce, les opérations immobilières, objet des redressements, n'étant pas destinées à la construction d'habitations à loyer modéré, la taxe de publicité foncière était, par conséquent, due. La Haute juridiction précise, par ailleurs, en matière procédurale, que, lorsque les redressements ne visent pas à rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, l'administration n'est pas tenue de recourir à des termes de comparaison. La notification qui précise le mode de calcul de la taxe de publicité foncière ainsi que des intérêts de retard y afférents est suffisamment motivée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable