Aux termes d'un décret du 29 décembre 2005, est fixé un montant maximal de droits épargnés dans un compte épargne temps auquel il ne peut être dérogé que par le biais d'une garantie financière (décret n° 2005-1699 relatif à la fixation d'un montant maximal de droits épargnés dans le compte épargne-temps et à la garantie financière permettant de déroger à ce plafond
N° Lexbase : L6360HEB). Désormais, le nouvel article D. 227-1 du Code du travail prévoit que "
lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8 (
N° Lexbase : L5773ACS)
, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits". Les droits épargnés dans le compte épargne temps peuvent toutefois excéder ce plafond lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions de l'article D. 227-2 du Code du travail. Aux termes de cet article, le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de Sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 227-1. La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution, qui doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée.
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