Par un arrêt du 13 décembre 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée. Toutefois, le détournement de savoir-faire, rendu possible en raison de relations contractuelles par la suite dénoncées, permettant de réaliser des économies importantes au détriment des auteurs de ces fonctionnalités peuvent relever du parasitisme et donner lieu au paiement de dommages-intérêts (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-21.154, F-P+B
N° Lexbase : A0343DMN). En l'espèce, une société canadienne avait conclu un contrat lui permettant d'intégrer et de développer au sein du logiciel qu'elle exploite, les fonctions du logiciel d'assistance à la création d'images animées créées par une société S.. Or, quelques années après, la société canadienne avait dénoncé ce contrat, puis commercialisé une nouvelle version du logiciel. Les auteurs de ces fonctionnalités considéraient que cette pratique constituait une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Ce n'est que sur ce dernier terrain que la cour d'appel a accédé à leur demande après avoir relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point en utilisant leur travail de recherche, et que ce détournement de savoir-faire caractérisait bien un comportement parasitaire.
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